C-26, r. 277 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
7. Dans les 30 jours qui suivent la décision de ne pas reconnaître l’équivalence, le Conseil d’administration doit en faire part par écrit au candidat et lui en indiquer les motifs ainsi que les programmes d’études et les stages dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettraient de bénéficier de cette équivalence.
D. 1042-98, a. 7.